I-9, r. 1.2 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des ingénieurs

Texte complet
2. Le contrat du régime collectif d’assurance doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  un montant de garantie d’au moins 250 000 $ par sinistre, d’au moins 500 000 $ pour l’ensemble des sinistres découlant de services professionnels fournis à l’égard d’un projet, et ce, quel que soit le nombre de réclamations présentées relativement à ce projet, et d’au moins 10 000 000 $ par année pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de cette année ou survenus avant celle-ci, mais pour lesquels une réclamation est présentée au cours de cette année;
2°  l’engagement de l’assureur de payer en lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à un sinistre survenu au cours de la période de garantie, ou survenu avant cette période, mais pour lequel une réclamation est présentée au cours de la période de garantie, et résultant d’une faute commise dans l’exercice de sa profession;
3°  l’engagement de l’assureur de ne nier couverture qu’après avoir donné un avis écrit à l’assuré et au secrétaire de l’Ordre;
4°  l’engagement de l’assureur de donner au secrétaire de l’Ordre, avant de résilier ou de ne pas renouveler le contrat d’assurance, un préavis d’au moins 90 jours.
Décision OPQ 2020-407, a. 2.
En vig.: 2021-04-01
2. Le contrat du régime collectif d’assurance doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  un montant de garantie d’au moins 250 000 $ par sinistre, d’au moins 500 000 $ pour l’ensemble des sinistres découlant de services professionnels fournis à l’égard d’un projet, et ce, quel que soit le nombre de réclamations présentées relativement à ce projet, et d’au moins 10 000 000 $ par année pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de cette année ou survenus avant celle-ci, mais pour lesquels une réclamation est présentée au cours de cette année;
2°  l’engagement de l’assureur de payer en lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à un sinistre survenu au cours de la période de garantie, ou survenu avant cette période, mais pour lequel une réclamation est présentée au cours de la période de garantie, et résultant d’une faute commise dans l’exercice de sa profession;
3°  l’engagement de l’assureur de ne nier couverture qu’après avoir donné un avis écrit à l’assuré et au secrétaire de l’Ordre;
4°  l’engagement de l’assureur de donner au secrétaire de l’Ordre, avant de résilier ou de ne pas renouveler le contrat d’assurance, un préavis d’au moins 90 jours.
Décision OPQ 2020-407, a. 2.